8.06. La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié prévue aux articles 8.04 et 8.05 sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.
D. 1063-2010, a. 7; 1111-2020D. 1111-2020, a. 91.